Les barèmes MACRON prévus à l’article L 1235-3 du Code du travail sont conformes à l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT).

Pour réparer le préjudice du salarié, le Juge doit donc apprécier sa situation concrète pour fixer le montant des dommages et intérêts dus, lequel se situe entre les seuils minimaux et maximaux desdits barèmes :

« Vu l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, les articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et l’article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur :


6. Aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse.


7. En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte. Pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture, à l’exception de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article.


8. Ces dispositions et celles des articles L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT).


9. Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.


10. Pour condamner l’employeur au paiement d’une indemnité excédant le montant maximal prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail, l’arrêt retient d’abord que l’article 10 de la convention de l’Organisation internationale du travail est directement applicable dans le droit interne ; que la réparation prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail n’exclut pas in abstracto une réparation adéquate en tenant compte de l’ancienneté ou d’autres critères liés à la perte d’emploi ; que, si le barème pris dans l’ensemble du dispositif prévu par le code du travail n’est pas en soi contraire à l’article 10 de la convention de l’OIT, il entre dans l’office du juge de s’assurer concrètement que l’application du barème ménage un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux des justiciables, et en particulier que l’indemnité prévue par le barème est proportionnée au but légitime poursuivi et si elle reste donc adéquate conformément à l’article 10 de la convention de l’Organisation internationale du travail.


11. L’arrêt relève ensuite qu’en appliquant le barème de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié peut prétendre au maximum à une indemnité correspondant à 16 mois de salaires, soit 25 375,68 euros ; qu’à la fin de l’année 2020, le salarié subissait déjà un préjudice de perte d’emploi de 14 734,32 euros : qu’âgé de 57 ans lors du licenciement et encore en âge de travailler, il éprouvera des difficultés à retrouver un emploi stable jusqu‘à ce qu’il parvienne à l’âge de la retraite et qu’à ce jour il n’a pas retrouvé d’emploi malgré ses recherches ; qu’il est donc prévisible qu’il ne retrouve pas d’emploi au niveau de ce qu’il connaissait avant son licenciement avant qu’il n’atteigne le terme de l’indemnisation par Pôle emploi.


12. Il en déduit qu’il est établi in concreto que l’indemnité prévue par le barème est d’un montant qui ne répare pas le préjudice effectivement subi résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; l’indemnité du barème est donc en l’espèce inadéquate et qu’il y a lieu, compte tenu de l’ancienneté du salarié de lui allouer une somme de 33 305 euros correspondent à 21 mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.


13. En statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait seulement d’apprécier la situation concrète de la salariée pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L. 1235-3 du code du travail, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »


(Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, Pourvoi n° 22-12.751)