Dans une série d’arrêts rendus les 4 septembre et 2 octobre 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation est venue apporter des précisions en matière de prescription extinctive.
Qu’est ce que la prescription extinctive ?
C’est le délai, qui court d’une date particulière, et qui, une fois écoulé ne permet plus d’agir ou de formuler une demande en justice. Autrement dit, passé ce délai, vous ne pouvez plus rien demander ou obtenir en justice.
Pourquoi la prescription extinctive est importante en droit du travail ?
La prescription se révèle particulièrement intéressante et utile en procédure.
En effet, que ce soit en demande ou en défense, il est particulièrement important de connaitre la durée de ce délai et son point de départ pour :
- agir dans les temps
- opposer la prescription à son adversaire et éviter ainsi une condamnation.
Que nous disent ces arrêts ?
Ils nous rappellent la durée de la prescription applicable en matière d’exécution du contrat de travail, de créances salariales et de harcèlement.
La question de la prescription de l’action en contestation de la rupture du contrat de travail n’est toutefois pas abordée, hormis sous l’angle du harcèlement. Aussi, il est donc utilement rappelée qu’elle est d’un an à compter de la notification de la rupture.
La Prescription biennale (2 ans)
S’applique aux actions liées à l’exécution du contrat de travail, notamment :
- L’action aux fins d’exécution de l’obligation et paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour préjudice morale, relative à un plan d’épargne pour la retraite collectif,
- L’action en paiement d’une indemnité pour repos compensateur de remplacement non pris en raison d’un manquement de l’employeur à son obligation d’information,
- L’action en paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé qui ait à la rupture du contrat de travail,
- La demande de dommages et intérêts pour non-application de la clause de non-concurrence et atteinte à la liberté du travail, le délai de prescription courant à compter de la date à laquelle le salarié n’était plus tenu de respecter la clause,
- La demande en attribution de jours de récupération en contrepartie d’une obligation conventionnelle.
La Prescription triennale (3 ans)
Concerne les demandes salariales telles que :
- La demande de versement sur un plan d’épargne pour la retraite collectif des sommes correspondantes aux jours de RTT,
- La demande d’indemnité compensatrice au titre des RTT perdus,
- La demande de rappel de salaire fondée sur le temps de pause travaillé sans rémunération ou compensation.
La Prescription quinquennale (5 ans)
L’action portant sur la rupture du contrat de travail pour harcèlement moral.
Sources:
- Cass. Soc, 4 septembre 2024 n° 23-13931 ; 22-20976 ; 22-22860
- Cass. Soc 2 octobre 2024 n°23-12844 ; 23-15695 ; 23-10853
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Marie THOMAS-COMBRES
Avocat en droit du travail