Le bulletin de salaire et la remise du chèque correspondant sont insuffisants à justifier du paiement de son salaire au salarié.

Pour justifier du paiement du salaire litigieux par chèque, l’employeur doit justifier de l’encaissement effectif du salaire par le salarié :

« Vu les articles 1353 du code civil et L. 3243-3 du code du travail :

9. Aux termes du premier de ces textes, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

10. Aux termes du second, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus.

11. Pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaires et des congés payés afférents, l’arrêt retient que l’employeur affirme l’avoir payée et qu’il produit pour en justifier un bulletin de salaire du 15 mars 2019, qui mentionne le paiement d’une somme brute de 1 516,70 euros pour la période de juillet 2015 à juin 2016, puis de 1 199,08 euros pour la période de juillet 2016 jusqu’au licenciement, de même que la copie du chèque adressé à la salariée en conséquence. Il en déduit que l’employeur rapporte ainsi la preuve du paiement de la prime litigieuse.

12. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que, nonobstant la délivrance de bulletins de paie, l’employeur doit prouver le paiement du salaire qu’il invoque et que celui-ci ne peut résulter de la seule remise de chèques à l’ordre du salarié, laquelle n’a valeur libératoire pour le débiteur que sous réserve d’encaissement effectif par le créancier, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

Cass soc 11 octobre 2023 pourvoi n°22-16853