L’employeur qui met en œuvre la procédure de licenciement pour motif économique et qui propose le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à une salariée en état de grossesse médicalement constaté à la date d’expiration du délai dont elle dispose pour adhérer ou non au contrat de sécurisation professionnelle est tenu de justifier de l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse. 

« 6. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L. 1225-4 du code du travail que l’employeur, tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement, doit préciser, dans la lettre de licenciement d’une salariée en état de grossesse, le ou les motifs visés par l’article L. 1225-4 du code du travail. A défaut, le licenciement est nul.

7. Bénéficie de la protection prévue par l’article L. 1225-4 du code du travail la salariée en état de grossesse médicalement constaté à la date d’expiration du délai dont elle dispose pour prendre parti sur la proposition d’un contrat de sécurisation professionnelle. L’adhésion à ce contrat, qui constitue une modalité de licenciement pour motif économique, ne caractérise pas l’impossibilité pour l’employeur de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse.

8. Ayant retenu à bon droit que le contrat de sécurisation professionnelle ne constituait pas une rupture conventionnelle mais une modalité du licenciement pour motif économique et constaté qu’à la date d’expiration du délai dont elle disposait pour prendre parti sur la proposition d’un contrat de sécurisation professionnelle, la salariée était en état de grossesse, la cour d’appel en a exactement déduit que l’article L. 1225-4 du code du travail était applicable de sorte que l’employeur était tenu de justifier de l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse. » 

Cass soc 4 octobre 2023 pourvoi 21-21.059