Le Juge ne peut pas dire que la prise d’acte de la rupture s’analyse en une démission sur la seule considération de l’ancienneté des griefs reprochés par le salarié.

Le Juge doit en effet apprécier la réalité et la gravité des manquements reprochés par le salarié à son employeur afin de vérifier s’ils étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Dans l’affirmative, la prise d’acte s’analysera en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Dans le cas contraire, elle s’analysera en une démission.

« Vu l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l’article L. 1231-1 du code du travail :

8. Pour dire que la prise d’acte de la rupture s’analyse en une démission et débouter le salarié de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de préavis et d’indemnité de licenciement, l’arrêt constate que les griefs que le salarié reproche à son employeur résultent de faits trop anciens et ne sont donc pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.

9. En se déterminant ainsi, en se référant uniquement à l’ancienneté des manquements, la cour d’appel, à laquelle il appartenait d’apprécier la réalité et la gravité de ces manquements et de dire s’ils étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, n’a pas donné de base légale à sa décision. »

(Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-21085)