Le délai de description une action en requalification d’un CDD en CDI en l’absence de contrat écrit et de 2 ans à compter de l’expiration du délai de 2 jours ouvrables en partie à l’employeur pour remettre le contrat de travail à son salarié

« 6. Selon l’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Il en résulte que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l’absence d’établissement d’un écrit, court à compter de l’expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l’employeur pour transmettre au salarié un contrat de travail. »

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-18763