Le délai de prescription d’une demande de qualification d’un contrat est de 5 ans, ce délai commençant à courir à compter de la date à laquelle le contrat a été rompu :

« Vu les articles 2224 du code civil et L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail dans sa version issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :

5. Selon le premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

6. Selon le second, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.

7. Il résulte de leur combinaison que l’action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d’une action personnelle et relève de la prescription de l’article 2224 du code civil.

8. La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l’activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C’est en effet à cette date que le titulaire connaît l’ensemble des faits lui permettant d’exercer son droit. » (Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-12878)

Aussi, afin d’éviter tout risque de prescription, le Conseil de prud’hommes compétent doit être saisi de la demande de qualification d’un contrat en contrat de travail dans le délai de 5 ans à compter de la date de rupture du contrat litigieux dont la qualification est sollicitée.

A défaut, l’action sera prescrite de sorte que la demande ne pourra être examinée.