L’exercice d’une activité, pour le compte d’une société non concurrente de celle de l’employeur, pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie, ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt. Dans un tel cas, pour fonder une rupture, l’acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l’employeur.

En l’espèce, la salariée en CDD a débuté le 10 avril 2017 une formation, dans le cadre d’un contrat à temps complet, auprès de la société Air Austral en tant que personnel navigant commercial, alors qu’elle était contractuellement liée à son employeur et n’avait pas reçu l’autorisation de s’absenter pour participer à cette formation.

La Cour d’appel en déduit que la signature de ce nouveau contrat de travail rémunéré à temps complet, sans l’autorisation expresse de l’employeur, caractérise un manquement de la salariée à son obligation découlant du contrat de travail en cours d’exécution rendant impossible son maintien dans l’office et que la salariée ne saurait utilement invoquer la possibilité d’effectuer une formation pendant un arrêt de travail pour maladie, alors que l’exécution d’un travail rémunéré à temps complet, auquel l’employeur s’est opposé, pendant un arrêt de travail pour maladie qui emporte l’incapacité totale temporaire de travailler de la salariée, caractérise un acte déloyal de cette dernière, rendant tout autant impossible son maintien dans la structure. La chambre sociale censure l’arrêt en considérant que « alors qu’aucune clause du contrat de travail n’interdisait à la salariée, sauf accord de l’employeur, l’exercice d’une activité autre que son emploi et sans constater que l’activité exercée pendant son arrêt de travail l’avait été pour le compte d’une entreprise concurrente de l’employeur ni caractériser un préjudice directement causé à ce dernier, lié à l’exercice de cette activité, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »Cour de cassation, civile, (Chambre sociale, 6 septembre 2023, 21-24.434, Inédit)