Par un arrêt du 6 septembre 202, publié au bulletin, la Chambre sociale de la Cour de cassation (Pourvoi n° 22-13.783) a admis que le recours au « client mystère » peut servir de preuve dans le cadre d’une procédure de licenciement :

Il résulte de l’article L. 1222-3 du code du travail que si l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de ses salariés pendant le temps de travail, il ne peut mettre en œuvre un dispositif de contrôle qui n’a pas été porté préalablement à leur connaissance.

Doit être approuvé l’arrêt qui, après avoir constaté que le salarié avait été préalablement informé de la mise en œuvre au sein de l’entreprise d’un dispositif dit du « client mystère » permettant l’évaluation professionnelle et le contrôle de l’activité des salariés, en déduit la licéité des éléments de preuve issus de l’intervention d’un client mystère, produits par l’employeur pour établir la matérialité des faits invoqués à l’appui du licenciement disciplinaire.