La question de la conformité du barème Macron, instauré en 2017, aux normes internationales, et particulièrement à l’article 10 de la convention 158 de l’organisation internationale du travail (OIT) et à l’article 24 de la charte sociale européenne ont divisé les conseils de prud’hommes, saisis depuis septembre 2018 par des salariés contestant l’application des barèmes prévus à l’article L 1235-3 du code du travail, barème dit Macron. 

Des conseils de prud’hommes continuent de résister malgré les deux avis rendus le 17 juillet 2019 par la Cour de cassation (n° 19-70.010 ; Cass. avis, 17 juill. 2019, n° 19-70.011), qui avait alors notamment estimé que :

  • Les dispositions relatives au barème étaient compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention 158 de l’OIT, d’application directe en droit interne, qui prévoient une « indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée » en cas de licenciement injustifié ;
  • Les dispositions de la Charte sociale européenne n’étaient, elles, pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.

La Cour de cassation maintient depuis lors sa position (Cass. soc., 11 mai 2022, n° 21-14.490 ; Cass. soc., 11 mai 2022, n° 21-15.247) qu’elle vient de réaffirmer dans un arrêt du 6 septembre dernier (Cass. soc., 6 sept. 2023, n° 22-10.973).