Les durées maximales des périodes d’essai sont dorénavant les seules prévues par l’article L1221-19 du code du travail.

Le renouvellement est possible, en application des dispositions de l’article L1221-21 du code du travail, si un accord de branche étendu le prévoit.

Des durées plus courtes peuvent être prévues et applicable lorsqu’elles sont fixées par des accords collectifs conclus après la date de publication de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 ou par le contrat de travail (article L1221-22 du code du travail).